Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 18 février 2015

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Article L152-2

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 18 février 2015

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.


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