Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 octobre 2016

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Article L313-16

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 octobre 2016

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.


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