Article L313-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.
L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.