Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L311-7

Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 17 () JORF 24 avril 2005

Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.


Retourner en haut de la page