Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

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Article R1312-12

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


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