Code pénal

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 août 2017

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Article R624-6 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 août 2017

Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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