Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L313-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.

La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.

Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

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