Code forestier

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

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Article L532-1

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural (1), relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.


Chapitre abrogé et codifié, loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 1er et art. 5, voir code rural, livre Ier, titre II, chapitre III, art. L. 123-1 et suivants

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