Article L322-11 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.