Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

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Article L671-10

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.


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