Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

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Article L462-23 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

Cette demande peut être formulée :

1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;

2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;

3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;

4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;

5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.

Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.

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