Code civil

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 1939

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.


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