Article L2331-5
Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;