Article L122-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 04 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2014-1
du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 122
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.