Article L13 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997
Abrogé par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 11 () JORF 7 janvier 1992
Modifié par Loi 73-625 1973-07-10 art. 9 JORF 11 juillet 1973
Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense.