Article L5441-5
Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-717
du 17 juillet 2008 - art. 12
Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.