Code de commerce

Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2016

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Article L123-11-3

Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.

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