Article L4352-1-2
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 16 janvier 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4352-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-1.