Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

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Article 44-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 2° JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 29

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code.

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