Article 207 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.