Article 712-2
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 décembre 2019
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "