Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015

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Article L245-8

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015

Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 32 1° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.



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