Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

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Article R6221-10 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 6221-9 en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.

La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.

La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.

La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.

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