Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L137-12

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 4 (V)

Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Le taux de cette contribution est fixé à 30 %.


Conformément au II de l’article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.

Retourner en haut de la page