Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

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Article L444-7

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.


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