Article L413-6 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 9
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003
Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.