Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012

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Article L711-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 33 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.

Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat.

Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.

Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.

Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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