Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 août 2015

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I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.


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