Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2010

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Article 48 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

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