Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2015

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Article L232-15

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 63

L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct.


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