Code de la santé publique

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 août 2021

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Article L1331-4

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 août 2021

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.


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