Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 20 juin 2015

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Article R111-3

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 20 juin 2015

Modifié par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 1

Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assisté par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.

S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.

Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.

A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est approuvé par un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.


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