Article D432-8
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 13 février 2021
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
3°) supprimé ;
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
5°) supprimé ;
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .