Article R167-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 280
Abrogé par Décret n°2008-1506
du 30 décembre 2008 - art. 3
Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.