Article D6124-307
Version en vigueur du 23 août 2012 au 08 mai 2017
Tout établissement d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.