Article R5212-35 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-436 du 4 juin 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 5
En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le préfet de région et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé.