Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3121-42 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

Retourner en haut de la page