Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R1322-44-8

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.

L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.


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