Article R6161-26 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6161-19 est présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.