Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

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Article R6122-10 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.


Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 220 3° : Dans un délai de six mois après la publication du décret pris en application de l'article L. 1432-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et au plus tard le 31 décembre 2010, les articles R. 6122-8 à R. 6122-14du code de la santé publique sont abrogés.

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