Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

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Article R713-3-12 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.

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