Article R313-30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 343
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.