Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1322-11

Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004

La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la source.

Dans les cas prévus par les articles L. 1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.


Retourner en haut de la page