Code électoral

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

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Article L472 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

3° Militaire en activité.

Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.


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