Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

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Article L741-1-1

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (I)

L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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