Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 1996 au 06 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.