Article 2337
Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 janvier 2022
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.