Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-3

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier, une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.


Retourner en haut de la page