Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

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Article L911-2

Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.





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