Code de procédure pénale

Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article 633 (abrogé)

Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

Retourner en haut de la page